Babillard

Fin de la confusion entourant la notion de « construction » en zone inondable de faible courant

Chronique présentée par Me Audrey St-James, avocate, Service d’assistance juridique FQM/MMQ

Le Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles[1] (ci-après RAMHHS) fait partie des règlements visés par le régime transitoire. Saviez-vous que dans la section relative aux normes applicables dans une zone inondable de faible courant de ce règlement, le terme « construction » porte à interprétation malgré sa définition règlementaire. Cette confusion peut avoir des impacts considérables découlant de l’application du RAMHHS par les municipalités.

En effet, le paragraphe 7 de l’article 5 du RAMHHS prévoit que, sauf disposition contraire, pour les fins de l’application du règlement :

« 7° la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement; » (nos soulignements)

Or, à l’article 38.11 du RAMHHS, il est prévu ce qui suit :

« 38.11 Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes :

la construction d’un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot :

  1. Situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation contenu dans un schéma d’aménagement et de développement;
  2. Desservi par un système municipal d’aqueduc et d’égout;
  3. Qui se trouve entre deux lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal;
  4. Qui ne résulte pas de la subdivision d’un lot faite après le 23 juin 2021;

[…] 

Pour l’application du premier alinéa, le terme « construction » n’inclut pas le démantèlement. »

Ainsi, en combinant les deux articles, on peut en comprendre que les conditions établies à l’article 38.11 s’appliqueraient à toutes les actions incluses dans la définition de « construction » de l’article 5 (7°), à l’exception du démantèlement qui est spécifiquement exclu. De ce fait, ces conditions seraient applicables notamment à la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal.

Cette interprétation a été soumise au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de connaître l’intention du législateur à ce sujet.

La réponse du législateur est venue par la voie d’un projet d’omnibus règlementaire en environnement paru dans la Gazette officielle du Québec du 27 avril dernier.

En effet, l’article 10 du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles propose notamment de modifier l’article 38.11 du RAMHHS afin de remplacer le mot « construction » par le mot « implantation ».

Ainsi, le législateur confirme que son intention est d’assujettir uniquement l’implantation (nouvelle construction) aux conditions établies à l’article 38.11.

L’entrée en vigueur, le cas échéant, de ce projet de règlement viendra ainsi clore le débat et dissiper la confusion qui pouvait régner à l’égard de cet aspect du nouveau régime transitoire.

Pour un accompagnement personnalisé sur l’application du régime transitoire, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du Service d’assistance juridique FQM/MMQ à l’adresse suivante : saj@mutuellemmq.com.

Les membres de La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) profitent d’un accès privilégié à ce service, car ils bénéficient non seulement d’un tarif préférentiel, mais également de 4 heures de consultation, sans frais, annuellement.


[1] RLRQ c. Q-2, r.0.1.